J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 décembre 2005 fixant les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion du compte épargne-temps à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et à l'Institut national des appellations d'origine


NOR : AGRS0502885A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu les articles R. 621-1 et suivants du code rural ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et du régime économique de l'alcool créant l'Institut national des appellations d'origine, des vins et eaux-de-vie ;

Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 novembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et de l'Institut national des appellations d'origine répondant aux conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont autorisés à ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


Le compte épargne-temps est ouvert sur demande expresse de l'agent, adressée au directeur de l'établissement concerné, formulée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours ont été acquis.

Le compte épargne-temps est alimenté sur demande écrite de l'agent. Il peut être abondé une fois par an à la date fixée au premier alinéa du présent article dans la limite de 22 jours.

Pour les agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel, le nombre de jours pouvant être reporté sur le compte épargne-temps est fixé proportionnellement à leur quotité de travail.

Article 3


Le compte épargne-temps est tenu par l'établissement employant l'agent concerné. Un décompte individuel est remis à l'agent au moins une fois par an. Le décompte doit faire apparaître les droits disponibles en début de période, les droits épargnés en cours de période en distinguant les diverses sources d'alimentation, les droits consommés pendant la période et le solde des droits disponibles à la fin de la période, ainsi que, le cas échéant, la date limite à laquelle le compte épargne-temps doit être soldé.

Un agent ne peut ouvrir plusieurs comptes épargne-temps simultanément.

Article 4


Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins 40 jours.

La demande de congé pris au titre du compte épargne-temps doit être présentée par écrit par l'agent dans les délais suivants :

- un mois pour une durée du congé comprise entre 5 jours et 10 jours ouvrés ;

- trois mois pour une durée du congé comprise entre 11 jours et 40 jours ouvrés ;

- six mois pour une durée du congé supérieure à 40 jours ouvrés.

Pour un congé supérieur à 10 jours, l'autorité gestionnaire notifie sa réponse dans un délai d'un mois maximum après la réception de la demande de l'agent.

L'autorisation de congé peut être refusée pour des motifs liés aux nécessités de service. Le refus doit être motivé. L'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente, laquelle émet un avis motivé qui est transmis au directeur de l'établissement concerné.

Article 5


La directrice de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

Le sous-directeur

du développement professionnel

et des relations sociales,

P. de Chazeaux

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Berjot

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner